P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
9. Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1°  à l’égard du jugement:
a)  le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure;
b)  la date du jugement;
c)  lorsque le jugement révise un jugement antérieur, une mention de ce fait, la date ainsi que le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure de ce dernier jugement;
d)  lorsque le jugement accorde au débiteur une exemption en vertu de l’article 3 de la Loi, une mention relative à l’obligation de constituer une fiducie ou de fournir une sûreté;
e)  lorsque le jugement prévoit la suspension de l’exécution de l’ordonnance alimentaire, les dates de début et de fin de cette suspension;
2°  à l’égard de la pension:
a)  la date de fin de versement de la pension, s’il en est une;
b)  la fréquence des versements établie en vertu du jugement;
c)  tout renseignement contenu au jugement et relatif à l’indexation de la pension;
3°  à l’égard des arrérages, l’absence ou la présence dans le jugement d’un taux d’intérêt et, dans ce dernier cas, le taux d’intérêt déterminé;
4°  à l’égard de l’existence dans le jugement de conditions particulières relatives, notamment:
a)  au paiement de la pension;
b)  au calcul des intérêts;
c)  au calcul et au paiement des arrérages;
5°  l’assujettissement du jugement aux conditions et formalités de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19).
D. 1531-95, a. 9.